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jeudi 18 décembre 2025
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L’article 72 de la Constitution malgache à l’épreuve : une jurisprudence en rupture ?

jeudi 18 décembre |  300 visites  | 2 commentaires 

L’avis de la Haute Cour du 16 décembre 2025 reconfigure la portée de l’interdiction de changement de groupe politique en cours de mandat.

Ilaibaloda

En admettant que des députés puissent quitter le groupe politique au nom duquel ils ont été élus, sans encourir la déchéance prévue à l’article 72 de la Constitution, l’avis du 16 décembre 2025 de la Haute Cour Constitutionnelle marque une rupture jurisprudentielle significative. Cette relecture permissive affaiblit la portée normative de la règle constitutionnelle et interroge la cohérence de la lutte contre le nomadisme partisan.

Saisie par le Président de l’Assemblée nationale, la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) a rendu, le 16 décembre 2025, un avis portant sur l’interprétation combinée de l’article 72 de la Constitution et de l’article 25 de la loi n°2011-012 du 9 septembre 2011 relative aux partis politiques. En substance, la question posée était la suivante : un député élu au nom d’un groupe politique peut-il, sans encourir la sanction de la déchéance, quitter ce groupe pour siéger comme indépendant, voire se regrouper avec d’autres députés devenus indépendants ?

Cette interrogation soulève des enjeux d’une particulière acuité dans l’ordre constitutionnel malgache. L’article 72 de la Constitution édicte une interdiction formelle de changement de groupe politique en cours de mandat. Cette interdiction est assortie d’une sanction automatique : la déchéance. Elle vise à prévenir un phénomène récurrent dans l’histoire parlementaire malgache : le nomadisme partisan, c’est-à-dire la recomposition instable des majorités par jeu d’allégeance ou d’intérêt personnel. La stabilité des institutions représentatives et la fidélité au mandat électoral s’en trouvent ainsi préservées.

Or, l’avis n°02-HCC/AV admet que le député qui démissionne de son groupe sans en rejoindre un autre peut échapper à la déchéance, pourvu qu’il choisisse de siéger comme indépendant. Mieux encore, il autorise la constitution d’un groupe parlementaire d’indépendants, à condition que celui-ci respecte la liberté d’expression et de vote de ses membres. Ce raisonnement, inédit, marque une inflexion dans la jurisprudence de la Haute Cour, jusqu’alors rigoureuse dans l’application de l’article 72.

La problématique du commentaire tient dès lors dans la question suivante : la reconnaissance d’un droit au retrait du groupe d’origine, accompagnée de la possibilité de reconstitution informelle, constitue-t-elle un assouplissement légitime du régime de discipline parlementaire, ou bien une rupture de cohérence normative et jurisprudentielle de la part du juge constitutionnel ?

Pour y répondre, il convient d’analyser, d’une part, la volonté de conciliation entre discipline partisane et indépendance politique portée par l’avis (I), avant d’évaluer, d’autre part, la rupture qu’il opère avec une jurisprudence antérieurement constante (II).

Cette évolution, si elle était confirmée, pourrait non seulement bouleverser l’équilibre entre discipline partisane et liberté politique, mais aussi fragiliser le principe de sécurité juridique, pilier de l’ordre constitutionnel.

I. UNE VOLONTE DE CONCILIER DISCIPLINE CONSTITUTIONNELLE ET LIBERTE INDIVIDUELLE

Dans cet avis, la Haute Cour Constitutionnelle adopte une lecture téléologique et conjointe des textes, qui tend à atténuer la rigueur apparente de l’interdiction posée à l’article 72 de la Constitution. Cette démarche repose sur une double logique : d’une part, la reconnaissance d’un statut d’indépendant comme échappatoire à la déchéance ; d’autre part, la valorisation d’une finalité de moralisation politique, visant à distinguer entre transhumance opportuniste et retrait sincère.

A. La reconnaissance implicite d’un droit à la démission sans sanction

La Cour fonde son raisonnement sur une lecture combinée de l’article 72 de la Constitution et de l’article 25 de la loi relative aux partis politiques. Tandis que le premier interdit tout changement de groupe politique sous peine de déchéance, le second prévoit que le titulaire de mandat public peut, en cas de changement, « siéger comme indépendant » pour éviter cette sanction. La Haute Cour déduit de cette articulation qu’un parlementaire qui démissionne de son groupe, sans réadhérer ailleurs, se place hors du champ de l’interdiction constitutionnelle.

Ce faisant, la Cour substitue à la logique stricte de l’appartenance formelle à un groupe politique, une approche fondée sur le comportement : ce n’est plus tant le départ du groupe qui est sanctionné, que l’adhésion à un autre. La simple démission, si elle est suivie d’un isolement parlementaire, devient un acte juridiquement neutre. La Cour reconnaît ainsi une forme d’autonomie parlementaire, susceptible de primer sur l’impératif de discipline partisane.

Une telle interprétation, bien que fondée sur un texte législatif, fragilise toutefois la portée impérative de la norme constitutionnelle. L’article 72, rédigé sans nuance ni exception, semble ici reconfiguré par le recours à une norme de rang inférieur, sans justification expresse quant à leur hiérarchie respective. L’exception introduite par la loi devient une échappatoire tolérée à une interdiction pourtant formellement absolue.

B. Une justification finaliste et moraliste du retrait sans réaffiliation

Outre cette approche normative, la Cour s’appuie sur une justification d’ordre téléologique. Elle affirme que la finalité du constituant n’était pas de contraindre à une fidélité aveugle, mais de prévenir le nomadisme politique, entendu comme recomposition opportuniste des groupes parlementaires. En d’autres termes, seul le comportement visant à manipuler l’équilibre institutionnel mérite sanction ; un retrait sincère, motivé par des convictions personnelles ou des désaccords politiques, ne serait pas répréhensible.

Ce raisonnement culmine dans le septième considérant, où la Cour admet que des députés devenus indépendants peuvent se regrouper, sous réserve que ce regroupement n’affecte pas leur liberté d’opinion et de vote. La création d’un groupe d’indépendants serait donc possible, dès lors qu’il ne constitue pas une formation politique au sens classique. La Cour précise que cette organisation, bien que non prévue par la Constitution, n’est pas interdite, et pourrait même contribuer à préserver la liberté politique du parlementaire.

Ce raisonnement appelle toutefois la critique. En admettant la constitution d’un groupe sans en assumer les effets politiques, la Cour feint d’ignorer la dimension collective de toute organisation parlementaire. La reconstitution, même informelle, d’un groupe politique agissant de concert constitue, de fait, une nouvelle affiliation, incompatible avec l’objectif de lutte contre le nomadisme. La lecture morale de la liberté parlementaire ne saurait prévaloir sur les exigences de stabilité institutionnelle et de lisibilité des rapports de force.

II. UNE DECONSTRUCTION IMPLICITE DE LA REGLE CONSTITUTIONNELLE, CONTRAIRE A LA JURISPRUDENCE ANTERIEURE

L’originalité, voire la singularité, de l’avis n°02-HCC/AV du 16 décembre 2025 ne peut être pleinement appréciée qu’à la lumière de la jurisprudence constitutionnelle antérieure relative à l’article 72 de la Constitution. En effet, jusqu’à cette date, la Haute Cour Constitutionnelle avait fait preuve d’une remarquable constance dans l’application de cette disposition, conçue comme un instrument central de lutte contre le nomadisme partisan et de préservation de la fidélité politique des parlementaires. La comparaison entre cette ligne jurisprudentielle antérieure et le raisonnement adopté en 2025 révèle non pas une simple inflexion interprétative, mais une véritable reconfiguration implicite de la règle constitutionnelle elle même, affectant tant sa portée que sa nature juridique.

A. Une jurisprudence antérieure constante consacrant le caractère impératif et objectif de l’article 72

Entre 2015 et 2024, la Haute Cour Constitutionnelle a interprété l’article 72 comme une norme de prohibition stricte, assortie d’une sanction automatique, indépendante des motivations subjectives du parlementaire. Cette jurisprudence repose sur une conception objectiviste de la discipline politique : dès lors qu’un député ou un sénateur rompt, de manière manifeste, avec le groupe politique au nom duquel il a été élu, la déchéance constitue la conséquence normale de cette rupture.

Cette lecture apparaît de manière particulièrement nette dans l’arrêt n°33-HCC/AR du 14 mai 2019, relatif au sénateur Fernand Jeannot. En prononçant la déchéance de ce dernier pour avoir changé de parti politique, la Haute Cour n’a pas exigé la preuve d’une adhésion formelle à un nouveau groupe. Elle a au contraire considéré que la rupture avec l’appartenance politique initiale suffisait à caractériser la violation de l’article 72. La seule issue tolérée, explicitement rappelée par la Cour, résidait dans le fait de siéger comme indépendant, à la condition toutefois que cette indépendance demeure réelle, individuelle et dépourvue de toute structuration collective.

Cette approche a été confirmée et même renforcée dans l’arrêt n°04-HCC/AR du 28 mars 2024 concernant le sénateur Razafimahefa Herimanana. En l’espèce, la Haute Cour a estimé que la prise de positions politiques contraires à la ligne de conduite du groupe d’origine constituait, en elle-même, une violation de l’article 72, quand bien même aucune réaffiliation à un autre groupe n’était établie. La Cour a ainsi clairement affirmé que le comportement politique du parlementaire, apprécié objectivement, pouvait suffire à caractériser un changement prohibé, indépendamment de toute formalisation juridique.

La même logique a été appliquée à l’Assemblée nationale dans l’arrêt n°05-HCC/AR du 28 mars 2024, relatif à la députée Razanamahasoa Christine. En sanctionnant la participation de cette dernière à une plateforme politique concurrente, la Haute Cour a confirmé que la création ou l’adhésion à une dynamique politique alternative, distincte de celle du groupe d’origine, équivalait à un changement de groupe au sens de l’article 72. Là encore, la Cour a privilégié une analyse substantielle du comportement politique, au détriment d’une approche purement formelle.

Enfin, l’arrêt n°52-HCC/AR du 6 novembre 2019, bien qu’ayant rejeté la demande de déchéance du sénateur Mananjara Randriambololona, ne saurait être interprété comme un assouplissement de cette jurisprudence. Le rejet de la requête du président du Sénat était exclusivement fondé sur un vice de procédure, tenant à l’absence de rappels à l’ordre préalables exigés par le règlement intérieur du Sénat. La Haute Cour y a explicitement rappelé que la violation de la ligne de conduite politique pouvait, en principe, justifier la déchéance, confirmant ainsi le caractère impératif de l’article 72 dès lors que les conditions procédurales sont respectées.

Dans leur ensemble, ces décisions traduisent une conception ferme et cohérente de l’article 72 : la déchéance y apparaît comme une sanction constitutionnelle objective, attachée à la rupture politique elle-même, et non comme une mesure conditionnée par l’intention du parlementaire ou par une appréciation contextuelle de sa bonne foi. C’est précisément cette conception que l’avis de 2025 vient profondément remettre en cause.

B. L’avis de 2025 : une requalification implicite de l’article 72 et un affaiblissement de sa portée normative

L’avis n°02-HCC/AV du 16 décembre 2025 marque un tournant dans l’interprétation de l’article 72 de la Constitution. Pour la première fois, la Haute Cour admet qu’un député puisse se défaire de son appartenance politique d’origine sans encourir la déchéance, dès lors qu’il n’adhère à aucun autre groupe. Ce raisonnement rompt avec l’approche antérieure, où la seule rupture avec le groupe d’élection, indépendamment de toute réaffiliation, suffisait à entraîner la sanction. Or, cette inflexion n’est pas simplement herméneutique : elle introduit une redéfinition implicite de la règle constitutionnelle.

Le raisonnement de la HCC repose sur une distinction entre démission et adhésion, la seconde seule étant constitutive d’un changement prohibé. L’acte de se retirer de son groupe n’est plus regardé comme un manquement à la fidélité politique, pourvu qu’il soit suivi d’un isolement. La déchéance devient ainsi une mesure conditionnelle, dépendante d’un comportement politique subséquent, et non plus une conséquence immédiate de la rupture initiale.

  • Une rupture de hiérarchie des normes silencieuse mais substantielle

Cette lecture nouvelle repose essentiellement sur l’article 25 de la loi n°2011-012 relative aux partis politiques, que la HCC combine à l’article 72 pour justifier la tolérance du statut d’indépendant. Ce faisant, elle élève une norme législative à un rôle modulateur d’une norme constitutionnelle impérative. Or, l’article 72 ne contient ni clause dérogatoire, ni renvoi explicite au législateur. Il formule une interdiction formelle, sans distinction de situation ni reconnaissance d’exception. En permettant qu’une loi vienne en limiter l’effet, la Cour introduit une inversion problématique de la hiérarchie des normes : elle donne à une disposition infra-constitutionnelle le pouvoir de neutraliser une règle de rang supérieur, en l’absence de toute jurisprudence antérieure d’exception ou de clause d’ouverture dans le texte constitutionnel. La règle constitutionnelle se voit ainsi implicitement amendée par voie interprétative, sans le truchement d’une procédure de révision ni d’un raisonnement de conciliation formellement assumé.

  • Une contradiction interne dans l’acceptation du regroupement d’indépendants

Cette reconfiguration apparaît de manière encore plus manifeste dans le septième considérant de l’avis, où la Cour admet que les députés démissionnaires, devenus indépendants, peuvent se regrouper pour former un nouveau groupe parlementaire. Elle affirme que, bien que cette possibilité ne soit pas prévue par la Constitution, elle n’est pas non plus exclue, à condition que la liberté d’opinion et de vote des membres soit garantie. Ce raisonnement appelle une double réserve.

D’une part, il feint d’ignorer que toute organisation collective, fût-elle informelle, produit nécessairement des effets politiques structurants : coordination des votes, accès aux instances parlementaires, visibilité dans le débat public. Le groupe, même qualifié d’« indépendant », devient un acteur politique identifiable, porteur d’un discours, d’une stratégie, d’une capacité d’influence — autant de caractéristiques propres à une entité politique constituée. D’autre part, la logique de l’article 72 repose précisément sur la prévention de ces recompositions collectives, qui minent la stabilité institutionnelle et dénaturent le mandat confié par les électeurs. Accepter la reformation d’un groupe en dehors du cadre constitutionnel, tout en prétendant préserver la neutralité politique de ses membres, revient à introduire une fiction juridique dont la seule fonction est de contourner l’interdiction posée par le constituant.

  • Une mutation silencieuse de la nature même de la règle constitutionnelle

Par l’effet cumulé de ces deux inflexions, reconnaissance implicite du droit à la démission et validation du regroupement des indépendants, la Haute Cour ne se contente pas d’interpréter l’article 72 : elle en reconfigure le régime d’application. Ce qui était jusqu’alors une règle de fidélité politique à portée objective et automatique devient une norme à application circonstanciée, susceptible d’appréciation discrétionnaire. Le basculement est donc double : de la constance à la variabilité, et de la normativité à l’interprétabilité.

La rupture opérée par l’avis du 16 décembre 2025 n’est dès lors pas seulement d’interprétation. Elle est de nature normative. Elle affecte l’essence même de la règle constitutionnelle, qui, de principe impératif, devient clause négociable. Ce glissement, opéré sans fondement textuel ni justification méthodologique explicite, affaiblit la sécurité juridique et la lisibilité de l’ordre constitutionnel malgache.

Conclusion

L’avis n°02-HCC/AV du 16 décembre 2025 marque une rupture déterminante dans l’interprétation de l’article 72 de la Constitution. En reconnaissant la possibilité pour un député de démissionner de son groupe sans encourir la déchéance, voire de se regrouper avec d’autres indépendants, la Haute Cour Constitutionnelle substitue à une règle de fidélité impérative un régime d’appréciation conditionnelle.

Cette inflexion n’est pas anodine. Elle repose sur une articulation discutable entre une norme constitutionnelle claire et une disposition législative d’exception. En érigeant cette dernière en fondement d’un droit implicite à l’indépendance parlementaire, la Cour opère un glissement dans la hiérarchie des normes, sans justification textuelle ni méthodologie assumée. L’autorité du constituant est ainsi reléguée derrière une lecture téléologique, au risque de vider la norme de sa portée impérative.

Surtout, l’acceptation d’un regroupement des indépendants sous condition de liberté d’expression, telle que formulée au septième considérant, introduit une fiction juridique instable. Elle contourne l’interdiction constitutionnelle par une construction formelle, tout en validant un phénomène de recomposition politique que la norme avait précisément vocation à empêcher.

La rupture est donc bien de nature normative. Elle altère la structure du dispositif constitutionnel de discipline parlementaire et remet en cause l’ambition fondatrice de lutte contre le nomadisme partisan. Ce faisant, elle brouille la lisibilité de l’ordre constitutionnel et interpelle sur la fonction même du juge constitutionnel, qui, loin d’être gardien du texte, en devient ici l’interprète transformateur.

Une clarification à venir, par la jurisprudence ou par le constituant lui-même, s’impose pour restaurer la cohérence du droit parlementaire et réaffirmer le principe de sécurité juridique dans l’interprétation de la norme suprême.

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2 commentaires

Vos commentaires

  • 18 décembre à 11:44 | Vohitra (#7654)

    Voilà le vrai visage de la HCC, un bouclier utilisé par le français fuyard Rajoelina pour tripatouiller les lois, et maquiller les élections ainsi qu’instrumentaliser l’ensemble du système judiciaire au pays...

    La HCC est en train de fouler au pied, encore et toujours, la Constitution de la quatrième République selon des manières singulières et visiblement de façon extra-constitutionnelle...

    Le but essentiel inavouable, c’est de constituer un nouveau groupe parlementaire soi disant « indépendant »...mais prompt à s’aligner pour soutenir Mike Brand...qui en contrepartie de la reconnaissance internationale accordée pour assouvir sa volonté devrait s’acheminer dans la voie de « l’inclusivité » en intégrant la « mouvance Foza » dans les institutions de la République...

    Il est plus que temps de dissoudre impérativement toutes les institutions de la quatrième République, y compris la HCC, et suspendre la Constitution...

    C’est le prix de l’atteinte de l’objectif de la refondation de la République...

    La HCC venait d’injecter le venin mortel pour abattre avec extrême préjudice les acquis de la révolte populaire ayant vu la mort de près de 30 manifestants pacifique pour libérer le pays de l’emprise du trio Rajoelina /Ntsay /Ravatomanga...

    Attention danger immédiat !

    Répondre

  • 18 décembre à 12:12 | Vohitra (#7654)

    Si on veut faire une vraie et réelle refondation de la République, le Colonel devrait impérativement s’affranchir de la tutelle de la HCC...

    La souveraineté nationale est à ce prix, le demantelement total de toutes les institutions ayant permis la capture de l’Etat par le trio Rajoelina /Ntsay /Ravatomanga.

    Il n’y a pas d’autres options possibles...

    Répondre

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